Index de l'article

 

Les conséquences de la grève sur le traitement

La grève est un droit constitutionnel, et ne peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, sauf si la grève est illicite (voir plus haut, interdictions, limitations et modalités). Mais les personnels grévistes font l'objet d'une retenue pour fait de grève sur leur traitement. C'est l'application du principe que l’absence de service fait ne donne pas droit à rémunération.

Les fonctionnaires et agents des administrations de l’État et des établissements publics de l'État, sont soumis à la règle du 1/30e indivisible (loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée et décret n° 62-765 du 6 juillet 1962). C’est-à-dire que tout arrêt de travail pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la partie du traitement frappée d'indivisibilité, soit 1/30e de l’ensemble de la rémunération (traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités, à l'exception des prestations sociales et du supplément familial de traitement), et ce, quelle que soit la durée du service dû ce jour là. Les retenues peuvent être effectuées au cours des mois qui suivent la grève. Elles ne peuvent pas amputer sur un mois la partie insaisissable du traitement.

La loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 a ajouté un article 4 à la loi du 29 juillet 1961 qui précise la définition du service non fait.

"Il n'y a pas service fait:

1° lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service;

2° lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction, telles qu'elles sont définies dans leur nature et dans leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements."

Le Conseil constitutionnel a précisé que l'inexécution des obligations de service devait être suffisamment manifeste pour pouvoir être matériellement constatée sans avoir à porter d'appréciation sur le comportement de l'agent.

La loi du 19 octobre 1982 avait modifié ces règles et introduit un rapport entre la durée de l'arrêt de travail et la retenue sur la rémunération: pour une grève d’une heure ou moins, la retenue est de 1/160e, et pour une grève de plus d’une heure et de moins d’une demi-journée, la retenue est de 1/50e. Pour une journée, la retenue est de 1/30e.

La loi de 1982 a été abrogée en 1987 (art 89 de la loi 87-588 du 30 juillet 1987, dit amendement Lamassoure).

Ainsi, ces modifications successives de la loi amènent à différencier les retenues pour grève en fonction de la situation des personnels.

Seuls les fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics restent soumis à la règle du 1/30° indivisible et à la loi sur le service non fait.

Les personnels des entreprises et organismes publics ou privés chargés de la gestion d'un service public relèvent de la loi du 19 octobre 1982: pas de notion de service non fait entièrement, et retenues de 1/160°, de 1/50° ou de 1/30° selon la durée de la grève.

Les personnels des fonctions publiques territoriales et hospitalières se trouvant dans un vide juridique, la jurisprudence a établi que la notion de service non fait entièrement ne s'applique pas à eux, et que les retenues pour fait de grève doivent être strictement proportionnelles à la durée effective de l'arrêt de travail.

Une question épineuse est posée par le temps partiel. Dans la pratique, les retenues étaient faites le plus souvent sur le 1/30° du traitement réellement perçus. Cependant, un jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 janvier 1987 a considéré que l’assiette à prendre en compte pour la retenue du 1/30° pour absence de service fait devait être celle du traitement à temps plein, même si la personne travaille à temps partiel, et quel que soit ce temps partiel.

Un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 8 octobre 1998, a donné un avis contraire, estimant que la retenue ne peut être que le 1/30° du traitement mensuel effectivement perçu par l'agent à temps partiel. Ce jugement envisage la règle de retenue sur traitement séparément des obligations de service le jour de la grève.

Il n’y a pour l’instant pas de jurisprudence émanant du Conseil d’État sur cette question.

Pour les personnels des collectivités locales et des hôpitaux, l'application de la stricte proportionnalité au temps partiel est plus délicate à calculer, mais elle doit être proratisée en fonction de la quotité de travail à effectuer, en tenant compte du pourcentage de rémunération affecté à certaines quotités de temps partiel (90% et 80%).

Pour les personnels qui n'ont pas d'obligations de service tous les jours (enseignants par exemple), la question se pose du décompte des journées de grève.

Le Conseil d'État a estimé que la retenue devait concerner la totalité de la durée de la grève prévue par le préavis.

Paramétrages de cookies

×

Cookies fonctionnels

Ce site utilise des cookies pour assurer son bon fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés de nos systèmes. Nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires. Si ces cookies sont bloqués, certaines parties du site ne pourront pas fonctionner.

Contenus interactifs

Ce site utilise des composants tiers, tels que ReCAPTCHA, Google Maps, MailChimp ou Calameo, qui peuvent déposer des cookies sur votre machine. Si vous décider de bloquer un composant, le contenu ne s’affichera pas

Session

Veuillez vous connecter pour voir vos activités!

Autres cookies

Ce CMS Joomla utilise un certain nombre de cookies pour gérer par exemple les sessions utilisateurs.